NB: Le gouvernement a déposé le projet de loi n° 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, et a invité le public à faire des commentaires. Voici notre soumission en version HTML. Pour la version officielle, telle que déposée en PDF, voir ici.
Le 13 novembre, 2025
Commission des institutions, Assemblée nationale du Québec a/s de Mme Roxanne Guévin
Secrétaire de la Commission des institutions
Par courriel- ci@assnat.qc.ca
Sujet- Consultation générale et auditions publiques sur le projet de loi n° 1, Loi constitutionnelle de 2025 - soumission de Marc J Ryan de Bonjour Merci Québec
Introduction
Le gouvernement a déposé le projet de loi n° 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, et a invité le public à lui transmettre ses commentaires au plus tard le 24 novembre 2025.
Nous avons les commentaires suivants sur deux dispositions dans la PARTIE I- CONSTITUTION DU QUÉBEC.
L’aspect le plus inquiétant pour nous est un Considérant, à première vue anodine, mais qui risque de permettre aux tribunaux de constitutionaliser un traitement des institutions anglophones qui ne fait pas consensus au Québec, et qui pourrait nuire aux attributs et droits collectifs de la nation québécoise que le PL-1 cherche à établir et protéger. Nous recommandons sa radiation.
Nous recommandons également des modifications importantes à l’article 9, notamment pour reconnaitre le droit d’être éduqué en français, avec des obligations correspondantes sur les systèmes scolaires, et surtout sur le système scolaire public anglophone, de faire le nécessaire pour que leurs finissants acquièrent une réelle maitrise du français.
Finalement, nous recommandons de préciser que les commissions scolaires anglophones soient assujettis à la partie 2 du PL-1, la LOI SUR L’AUTONOMIE CONSTITUTIONNELLE DU QUÉBEC.
Voici ma biographie, suivie du texte intégral de notre soumission.
BIOGRAPHIE
Marc J Ryan, Montréal QC info@BMQC.org
Origines: originaire de l’Outaouais (Ontario et Québec), d’une mère de souche canadienne-française et d’un père de souche irlandaise;
Études : Diplômé en génie (U McGill); licence en droit (U de Montréal); et maitrise en droit des affaires (U de Montréal);
Parcours professionnel : Gouvernement du Québec (Commission des valeurs mobilières -avocat et conseiller à la commission), puis au siège social d'une entreprise en télécommunications (Bell Canada et BCE Inc.- Chef du service juridique et Secrétaire de la société);
Reconnaissances passées : Scarlet Key Honour Society de l’U McGill (membre); Fondation du Barreau du Québec (Vice-président) ; Société St. Patrick’s de Montréal (conseil d’administration); Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership (membre); Fair Canada (conseil d’administration).
Appartenance politique : je ne suis pas, et je n’ai jamais été, membre d’un parti politique.
Créateur du site internet Bonjour Merci Québec https://www.bmqc.org/
Nos soumissions antérieures
Notre soumission est une suite logique à plusieurs soumissions antérieures :
- soumission au Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la fédération canadienne; qui a été suivi par
- notre soumission sur le dépôt et adoption de la Loi sur l’intégration à la nation québécoise .
Pour faciliter votre recherche, voici :
- les liens (sur le site du Comité, sinon sur le site de mon blog Bonjour Merci Québec) à nos commentaires au Comité, et :
- les liens (sur le site de l’Assemblée nationale sinon sur le site de mon blog ) à nos commentaires sur le projet de loi sur l’intégration nationale.
Sans constituer une soumission, nous avons également plus récemment commenté, sur notre blog sur la Loi sur l’intégration nationale telle qu’adoptée; voir ici le lien à nos commentaires sur la loi telle qu’adoptée.
Pour mieux comprendre les recommandations dans cette soumission nous vous invitons à prendre connaissance de ces textes antérieures.
Notre approche
Nous sommes d’avis qu’on doit chercher à se concentrer sur l’essentiel en rédigeant une constitution législative d’une nation minoritaire dans un système fédéral, comme c’est le cas du Québec. Et au Québec, ce qui distingue fondamentalement cette nation est sa langue commune, le français.
Le Québec fait partie d’un état fédéral qui préconise plutôt dans sa constitution le bilinguisme officiel et reconnait au Québec uniquement les droits scolaires des anglophones, et qui de surcroit nomme seul les juges qui interprètent les lois. Dans ces circonstances, il est sage de réduire au maximum les possibilités pour les juges d’adopter une interprétation qui s’inspire plutôt de la constitution canadienne et irait à l’encontre des objectifs du gouvernement, comme cela a été le cas avec les décisions linguistiques sur la constitution canadienne, et notamment sur l’article 23 de la Charte.
C’est dans cet optique que nous avons regardé le projet de loi no. 1 (PL-1).
PARTIE I : les Considérants et le système scolaire anglophone
Dans les considérants du projet de loi on déclare :
« CONSIDÉRANT que l’État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles enrichies au cours des ans par l’adoption de plusieurs lois fondamentales et qu’il souhaite continuer d’affirmer son identité nationale et constitutionnelle;
CONSIDÉRANT que l’État du Québec entend poursuivre cet objectif dans le respect des institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise;
Ce deuxième considérant, combiné à la Charte canadienne des droits, peut avoir un impact important et inattendu sur la compétence du Québec sur son système scolaire.
Alors, avant d’analyser le deuxième de ces Considérants, nous regardons l’article 23 de la Charte canadienne.
Les failles actuelles à l’article 23 de la Charte canadienne
Un système scolaire public unique est la norme, un système scolaire ségrégué par la langue comme celui au Québec est l’exception. Nous considérons que l’inclusion du système scolaire anglophone dans la constitution canadienne est une anomalie historique. Le droit des anglophones à un système scolaire basé sur la langue a seulement été adopté en 1969, par le Projet de loi 63 du gouvernement de l’Union nationale. L’impopularité du PL-63 a mené à la disparition de ce parti.
Le modèle canadien se trouve à l’Article 23 de la Charte canadienne. L’article 23(1) déclare :
23 (1) Les citoyens canadiens :
a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,
ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
Le système actuel est une création toute canadienne adoptée par le gouvernement fédéral en 1982 sans le consentement du Québec. Elle n’est pas une application du droit international, au contraire les exemples de la Suisse et de la Belgique suivent un modèle opposé (modèle territorial), plutôt qu’un modèle basé sur la personnalité.
La cour suprême elle-même a reconnu le caractère atypique de l’article 23 dans son jugement anonyme rendu par La Cour:
L’article 23 de la Charte n’est pas, comme d’autres dispositions du même document constitutionnel, de ceux que l’on rencontre communément dans les chartes et déclarations de droits fondamentaux du même genre. Il n’est pas la codification de droits essentiels, préexistants et plus ou moins universels que l’on voudrait confirmer et peut-être préciser, étendre ou modifier et auxquels on veut surtout conférer une primauté et une intangibilité nouvelles en les enchâssant dans la loi suprême du pays. L’article 23 de la Charte constitue, dans sa spécificité, un ensemble unique de dispositions constitutionnelles, tout à fait particulier au Canada. P.G. (Qué.) c. Quebec Protestant School Boards 1984 2 RCS 66
L’article 23 a de nombreuses failles théoriques et pratiques. En voici quelques-unes.
Une faille théorique, mais qui peut avoir des conséquences importantes, est que la Charte canadienne et la constitution canadienne reconnaissent un droit constitutionnel aux anglophones au Québec à une éducation en anglais, mais n’accordent pas un droit constitutionnel aux anglophones, allophones et francophones du Québec à une éducation en français.
Les principales failles pratiques de l’article 23 sont que :
- l’article 23, tel qu’interprété par la Cour suprême, laisse la gestion des écoles anglophones entièrement entre les mains des gestionnaires anglophones. Cette gestion a eu comme résultat que, presque 50 ans après la Loi 101, le système anglophone continue de produire des diplômés sans maitrise réelle du français.
-L’article 23 a imposé la clause Canada en remplacement de la clause Québec (voir plus loin).
Les alternatives à l’Article 23
Les alternatives, que nous avons expliqué en détail dans notre soumission antérieure au comité, sont :
A long terme :
- d’amender l’article 59 de la constitution pour que l’article 23 cesse de s’appliquer au Québec, afin de permettre au Québec par législation ordinaire de déterminer si on doit maintenir un système scolaire ségrégué par la langue; et si oui, qui serait éligible à être admis dans le système anglais (exemple : clause Québec vs clause Canada); et
- de permettre au Québec de réglementer la gestion du système anglophone.
A court terme :
- laisser en place le système actuel, mais exiger que tous les finissants au primaire et au secondaire dans le système scolaire anglophone écrivent avec succès en français les mêmes examens, dans tous les sujets, que ceux exigés aux finissants du système francophone.
Le projet de loi no. 1, l’éducation et les questions interprétatives
Quand le projet de loi déclare que l’État du Québec entend poursuivre cet objectif dans le respect des institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise, rappelons-nous que les écoles sont les plus importantes institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise.
Voici des questions d’interprétation que ce considérant soulève :
Le Considérant peut laisser croire qu’on veut constitutionaliser le statut quo. Si oui, est-ce que qu’on veut constitutionaliser le droit à un système scolaire anglophone tel qu’il est aujourd’hui, et pour toujours?
De quel objectif s’agit-il lorsqu’on déclare poursuivre cet objectif dans le respect des institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise?
Est ce qu’on veut vraiment reproduire la faille de l’article 23 en reconnaissant implicitement un droit constitutionnel aux anglophones à une éducation en anglais, mais en n’accordant pas un droit constitutionnel aux anglophones, allophones et francophones à une éducation en français?
Finalement, la question la plus importante est peut-être la suivante : qui fait partie de cette communauté québécoise d’expression anglaise?
Quels anglophones?
L’expression communauté québécoise d’expression anglaise est privilégiée par le groupe de pression Quebec Community Group Network. Pour cet organisme, largement financé par le fédéral, une personne fait partie de cette communauté si elle peut entretenir une courte conversation en anglais, même si sa langue maternelle et sa langue parlée à la maison n’est pas l’anglais. Que fera le gouvernement lorsque QCGN propose cette interprétation du Considérant?
Dans le secteur scolaire, il est prévisible que les représentants des écoles anglophones vont interpréter le Considérant pour affirmer que la constitution du Québec ouvre maintenant la porte de leurs écoles aux catégories d’étudiants suivantes :
-des anglophones de souche de langue maternelle anglophone
- des anglophones de souche de langue maternelle non- anglophone
-des anglophones des autres provinces; et
-des anglophones d’autres pays.
La Loi 101 de 1977 a adopté la clause Québec, et n’accordait pas de droit d’admission au système scolaire anglophone aux anglophones des autres provinces. La clause Canada (qui a accordé ce droit) a été imposée par une décision de la cour suprême qui a refusé, pour des raisons idéologiques, de même considérer si l’article 1 de la Charte permettrait au Québec de fermer la porte au système scolaire anglophone aux anglophones des autres provinces. *
*Cet article permet de restreindre les droits et libertés qui y sont énoncés par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Est-ce l’intention du gouvernement, par son Considérant, de reconnaitre dans la constitution des droits d’admission aux anglophones des autres provinces? Et est-ce que le Considérant constitue une renonciation au droit du Québec, un jour, d’invoquer l’article 1 pour refuser aux anglophones des autres provinces accès au système scolaire anglophone?
Notre position- éliminer ce considérant
Il n’est pas coutumier d’imposer un système scolaire ségrégué linguistiquement dans une constitution. Et quand cela se fait, c’est typiquement pour instaurer un système sur une base territoriale, qui est à l’opposé de l’article 23.
C’est notre recommandation de ne pas inclure ce Considérant dans le projet de loi. Le Québec pourra continuer à agir par simple législation dans les limites permises par la constitution canadienne.
-Il n’est pas nécessaire de la faire;
-Cela évitera les problèmes l’ambiguïté sur son objectif et sa portée; et
-Cela n’empêchera pas le gouvernement d’invoquer l’article 1 de la Charte canadienne pour restreindre l’accès au système anglophone si un gouvernement décide un jour vouloir le faire.
- Cela n’empêchera pas un futur gouvernement de militer pour un amendement à l’article 59 de la Constitution de 1982 afin que l’article 23 cesse de s’appliquer au Québec.
PARTIE I : le droit d’être éduqué et de vivre en français
Introduction
L’article 9 du PL-1 stipule que :
9. La nation a le droit de vivre et de se développer en français.
Nous proposons 3 changements à cet article.
Le titulaire du droit
Cet article affirme, avec raison, un droit fondamental, celui de de vivre en français. Ceci rappelle l’article 3,1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui affirme:
3.1. Toute personne a droit de vivre en français dans la mesure prévue par la Charte de la langue française.
Cependant, le PL-1 a inversé le titulaire du droit. Au lieu de la personne, c’est maintenant la nation qui en est le titulaire. D’ailleurs plusieurs des droits dans le projet sont attribués à la nation, ce que le Globe & Mail a vivement critiqué dans un éditorial récent :
Most constitutions are designed to protect the individual from the state, but Quebec’s proposed constitution does the opposite. It’s no soaring declaration of the inalienable rights of humanity. Instead, it declares that “the Québec nation is the holder of intrinsic and inalienable collective rights.”
Voir notre commentaire récent sur cet éditorial.
Nous ne nous prononcerons pas ici sur la validité en général de cette critique. Mais dans le cas particulier de l’article 9, nous sommes d’accord qu’il est préférable d’adopter une formulation qui s’inspire et est conforme au droit équivalent dans la Charte.
Pour ces raisons, nous suggérons que la personne soit le titulaire de ce droit, tout en reconnaissant un rôle à la nation.
Le droit d’être éduqué en français
Le droit de vivre en français est purement théorique si un étudiant n’acquiert pas à l’école une réelle compétence en français lui permettant d’exercer, une fois adulte, le droit de travailler et plus généralement de vivre en français.
Le parti Québec Solidaire a récemment retiré de son programme le texte suivant: «toute personne vivant au Québec doit maîtriser suffisamment le français pour en faire sa langue d’usage, dans la vie courante comme au travail ».
Sans me prononcer sur la sagesse de cette décision, c'est effectivement une chose d'obliger un adulte de maitriser le français versus obliger le système scolaire, qui forme nos jeunes, de les enseigner de façon qu'ils jouissent d’une telle maitrise.
En conséquence, pour cette raison, et aussi pour remédier à la faille dans la Charte canadienne qui accorde des droits éducatifs au Québec uniquement aux anglophones, il est recommandé d’ajouter à l’article 9 le droit d’être éduqué en français.
Avec ces deux changements, l’article 9 se lirait comme suit :
9. La nation peut prendre les mesures pour promouvoir le droit de toute personne d’être éduqué, de vivre et de se développer en français.
Il est également suggéré d’ajouter ce droit d’être éduqué en français à l’article 3.1 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui se lirait comme suit :
3.1. Toute personne a droit d’être éduqué en français, et aussi le droit de vivre en français dans la mesure prévue par la Charte de la langue française.
Les systèmes scolaires
Finalement, il est recommandé d’imposer à tous les systèmes scolaires l’obligation de faire le nécessaire pour permettre à leurs étudiants d’acquérir une réelle maitrise du français afin qu’ils puissent s'intégrer à la nation unie autour de sa langue commune.
L’acquisition d’une réelle maitrise du français favorise tout le monde : les francophones, mais aussi les immigrants et les anglophones. Voici un exemple pourquoi. Un rapport récent du Commissaire de la langue française (La mixité dans les milieux de vie selon le groupe linguistique et la génération d’immigration ) note un biais d’exposition marqué en faveur de l'Anglais chez les travailleurs issus de l’immigration qui ne sont pas francophones. L'impact d'une telle surexposition à l'anglais et la pression de travailler en anglais est sans doute beaucoup plus élevé dans un milieu où les anglophones ne maitrisent pas réellement le français, car ceux-çi, par choix (on pourrait aussi dire par obligation) voudront favoriser l'anglais dans leur milieu de travail. Alors éduquer les étudiants dans les écoles anglophones à réellement maitriser le français a un double rôle dans la vie au travail: il permet aux anglophones de travailler en français par choix, et il réduit la pression sur les francophones et immigrants d'accommoder les anglophones unilingues (ceux qui ne maitrisent pas réellement le français) en travaillant en anglais.
Le système public anglophone, depuis presque 50 ans, a continué à produire des gradués sans une maîtrise réelle du français. Il est recommandé que l’octroi de diplômes soit conditionnel au passage en français des examens du ministères dans tous les sujets.
Alors, nous recommandons l’ajout de l’alinéa suivant à l’article 9 :
En particulier il est attendu dans le milieu scolaire que les écoles primaires et secondaires des systèmes scolaires anglophones, francophones ou autres fassent le nécessaire pour permettre à tous les étudiants inscrits d’acquérir une réelle maitrise du français afin de les permettre de s'intégrer à la nation unie autour de sa langue commune. Dans le cas de systèmes scolaires publics non-francophones le Ministre responsable de la présente loi, en consultation avec le Ministre de l'Éducation, peut imposer, comme condition pour l'octroi de leur diplôme, des examens appropriés en français aux finissants des niveaux primaires et secondaires dans toutes les matières scolaires pour s'assurer de l'acquisition d'une réelle maitrise du français.
PARTIE 2 : Les organismes assujettis à la Partie 2 du PL-1
L’article 4 de la LOI SUR L’AUTONOMIE CONSTITUTIONNELLE DU QUÉBEC (Partie 2 du PL-1) stipule :
« 4. La présente loi s’applique au gouvernement et à ses ministères, aux organismes visés à l’annexe I ainsi qu’aux organismes ou aux catégories d’organismes que le gouvernement détermine.
L’annexe 1 intitulé ORGANISMES VISÉS PAR LA PRÉSENTE LOI nomme les organismes assujettis à la Partie 2. Ils comprennent :
– les centres de services scolaires et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
– les collèges d’enseignement général et professionnel;
Alors les CEGEPs anglophones sont assujettis à la loi, mais pas les écoles anglophones primaires et secondaires. Avec cette omission le législateur encourage les gestionnaires du réseau scolaire anglophone, qui est financé par le public québécois, de laisser peu ou pas de place au français dans leur gestion. Nous recommandons de corriger cette incongruité et de modifier ces alinéas de l’annexe 1 pour se lire comme suit :
– les centres de services scolaires, commissions scolaires et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
– les collèges d’enseignement général et professionnel;
Conclusion
En résumé, c’est notre recommandation de :
- ne pas inclure le Considérant sur les institutions anglophones dans le projet de loi.
- reconnaitre un droit généralisé à être éduqué en français dans le PL-1 et dans la Charte sur les droits et libertés du Québec.
- identifier l’individu comme le titulaire du droit de vivre en français.
- imposer des obligations sur les systèmes scolaires correspondants au droit d’être éduqué en français, avec des obligations particulières pour le système scolaire anglophone.
- d’assujettir explicitement les commissions scolaires anglophones aux organismes assujettis à la partie 2 du PL-1.
(Signature)
Marc J Ryan,
Bonjour Merci Québec info@BMQC.org
Documents, liens, images et vidéos utiles
Marc Ryan
Auteur